Extrait du rapport 2025 du Haut. Conseil à l’égalité (HCE) entre les femmes et les hommes
Ce qui suit n’est pas un détail car il règne une grande confusion, y compris dans les milieux professionnels qui accueillent des adolescentes et des adolescents.
Je cite en totalité leur encart.
Focus sur la différence d’âge et le mythe de la « majorité sexuelle » :
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, tout mineur de 15 ans, ou de 18 ans lorsqu’il s’agit d’inceste, est reconnu victime en cas d’acte sexuel (avec ou sans pénétration), sans que les juges n’aient besoin d’établir une violence, contrainte, menace ou surprise.
En somme, tout acte sexuel entre une personne majeure et une personne mineure de 15 ans (soit de 14 ans ou moins) dont la différence d’âge est de plus de 5 ans, est constitutif d’un viol ou d’une agression sexuelle.
De surcroît, le crime de viol incestueux sur mineur de moins de 15 ans est puni de 20 ans de réclusion criminelle alors que le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 15 ans se voit puni de 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende.
Pour les actes sexuels entre des mineur·es de plus de 15 ans ou de moins de 15 ans mais ayant moins de 5 ans d’écart avec l’autre personne, la différence d’âge peut toujours constituer une potentielle contrainte (rapport de domination, chantage affectif…), caractérisant le viol, ce qui a été consacré par la loi en 2010, codifiant une jurisprudence constante de la cour de cassation.
Cette incrimination est parfois interprétée comme instituant une « majorité sexuelle », à partir de laquelle, une personne mineure pourrait avoir des relations sexuelles avec une personne majeure sans que cette dernière n’ait à s’inquiéter d’avoir commis une infraction. Une telle lecture du droit ignore tout des mécanismes du viol et de la diversité de la contrainte morale qui peut être caractérisée par la différence d’âge, même pour un mineur entre 15 ans et 18 ans.
Article 222-22-1 alinéas 2 et 3 du code pénal :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
Je rajoute ce tableau, présenté sur Wikipédia comme âge de la majorité sexuelle ce qui est faux, au moins pour la France.
| Âge | Pays de l’Europe géographique |
| 14 | Albanie, Autriche, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Allemagne, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Monténégro, Portugal, Saint-Marin, Serbie |
| 15 | Croatie, République tchèque, Danemark, Iles Féroé, France, Grèce, Islande, Monaco, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède |
| 16 | Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Espagne, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg, Moldavie, les Pays-Bas, Chypre du Nord, Norvège, Russie, Suisse, Ukraine, le Royaume-Uni |
| 17 | Chypre, Irlande |
| 18 | Malte, Turquie, le Vatican |
Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »
En tout état de cause, les actes sexuels d’une personne majeure sur une personne mineure sont entièrement prohibées en cas d’inceste ou de prostitution, quelles qu’en soient les circonstances.
